Q-2, r. 35.5 - Règlement relatif aux projets de valorisation et de destruction de méthane provenant d’un lieu d’enfouissement admissibles à la délivrance de crédits compensatoires

Texte complet
4. Aux fins de l’application de l’article 3, un lieu d’enfouissement doit satisfaire aux conditions suivantes:
1°  il est situé au Québec;
2°  à la date du dépôt de l'avis de projet ou de l’avis de renouvellement visé au chapitre IV et pour toute la période d’admissibilité du projet, il reçoit moins de 50 000 tonnes métriques de matières résiduelles annuellement et il a une capacité de moins de 1,5 million de mètres cubes;
3°  dans le cas d’un lieu d’enfouissement fermé à la date du dépôt de l'avis de projet ou de l’avis de renouvellement visé au chapitre IV et mis en exploitation ou agrandi à compter de 2006, le lieu devait recevoir moins de 50 000 tonnes métriques de matières résiduelles annuellement et devait avoir une capacité de moins de 1,5 million de mètres cubes;
4°  dans le cas d’un lieu d’enfouissement fermé après le 19 janvier 2009, le lieu devait recevoir moins de 50 000 tonnes métriques de matières résiduelles annuellement et devait avoir une capacité de moins de 1,5 million de mètres cubes.
Les paragraphes 2, 3 et 4 du premier alinéa ne s’appliquent pas à un lieu d’enfouissement de matières résiduelles d’une fabrique de pâtes et papiers, d'une scierie ou d’une usine de fabrication de panneaux de lamelles orientées.
A.M. 2021-06-11, a. 4.
En vig.: 2021-07-15
4. Aux fins de l’application de l’article 3, un lieu d’enfouissement doit satisfaire aux conditions suivantes:
1°  il est situé au Québec;
2°  à la date du dépôt de l'avis de projet ou de l’avis de renouvellement visé au chapitre IV et pour toute la période d’admissibilité du projet, il reçoit moins de 50 000 tonnes métriques de matières résiduelles annuellement et il a une capacité de moins de 1,5 million de mètres cubes;
3°  dans le cas d’un lieu d’enfouissement fermé à la date du dépôt de l'avis de projet ou de l’avis de renouvellement visé au chapitre IV et mis en exploitation ou agrandi à compter de 2006, le lieu devait recevoir moins de 50 000 tonnes métriques de matières résiduelles annuellement et devait avoir une capacité de moins de 1,5 million de mètres cubes;
4°  dans le cas d’un lieu d’enfouissement fermé après le 19 janvier 2009, le lieu devait recevoir moins de 50 000 tonnes métriques de matières résiduelles annuellement et devait avoir une capacité de moins de 1,5 million de mètres cubes.
Les paragraphes 2, 3 et 4 du premier alinéa ne s’appliquent pas à un lieu d’enfouissement de matières résiduelles d’une fabrique de pâtes et papiers, d'une scierie ou d’une usine de fabrication de panneaux de lamelles orientées.
A.M. 2021-06-11, a. 4.